« Interdiction de vente invalide », selon l'avocat général de la CJUE

 

 

 

 

L’avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne, Mme Kokott, a estimé jeudi que l’interdiction prévue à la directive 2002/55/CE[1] sur les semences de légumes, de commercialiser les semences « anciennes » non officiellement admises au catalogue de l'UE « est invalide en ce qu’elle viole le droit de l’Union » dans son « principe de proportionnalité », de « liberté d’entreprise au sens de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », de « libre circulation des marchandises au sens de l’article 34 TFUE », et du « principe d’égalité de traitement au sens de l’article 20 de ladite charte ». 

 

L'association Kokopelli a été condamnée en 2005 en première instance par le TGI de Nancy, à payer 10.000 euros de dommages et intérêts à l’entreprise semencière Graines Baumaux. Celle-ci l'accusait d’avoir vendu des semences de « variétés anciennes » (près de 461 variétés) non admises au sens de la législation européenne. La société avait introduit à l'encontre de l'association une action en concurrence déloyale en France.

 

La cour d'appel de Nancy, saisie par Kokopelli au motif que la législation européenne, n’établit pas un juste équilibre entre les objectifs qu’elle poursuit, de productivité de l’agriculture et de protection des agriculteurs, d’une part, et celui de conservation de la diversité génétique dans l’agriculture d’autre part, a décidé d'interroger la CJUE.

 

La juridiction nationale a décidé de demander à la Cour si les « contraintes de production et de commercialisation [imposées] aux semences et plants anciens » sont justifiées, au regard de certains principes fondamentaux de l’Union européenne.

 

Mme Kokott, avocat général à la CJUE, a répondu le jeudi 19 janvier 2012 que « l’interdiction de commercialiser des semences de variétés non admises est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la législation européenne ». Selon elle, « les objectifs visés pourraient être atteints par des obligations moins contraignantes » : une obligation d’étiquetage permettant d’assurer l’information et la protection du consommateur, lorsque la variété de semences ne répond pas aux exigences du catalogue des variétés, pourrait par exemple faire l'affaire, a-t-elle dit.

 

Dans son analyse, l'avocat général souligne que l’interdiction de commercialiser des semences d’une variété non admise présente « certains avantages », et notamment elle « assure une productivité satisfaisante de l’agriculture », elle « vise à protéger le consommateur final des denrées alimentaires obtenues contre les problèmes sanitaires » et contre « les fraudes et les tromperies ».

 

Toutefois, remarque Mme Kokott, cette interdiction comporte de « sérieux inconvénients », au regard de la liberté d’entreprise, des consommateurs de produits agricoles et de la biodiversité dans l’agriculture.

 

Par conséquent, elle invite la CJUE à constater dans son arrêt qui sera rendu ultérieurement que cette interdiction est invalide.

 

B.V.

 

Source :  La France agricole

Tag(s) : #environnement
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